Règles de sécurité

Technique

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ÉNERGIE

Direction générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer
Direction des Affaires maritimes

DIVISION 240

REGLES DE SECURITE APPLICABLES A LA NAVIGATION DE PLAISANCE EN MER SUR DES EMBARCATIONS DE LONGUEUR INFERIEURE OU EGALE A 24 M

Date de signature Date de parution J.O.
11-03-2008 08-04-2008 Édition
04-12-2009 07-01-2010 Modification
20-05-2010 10-06-2010 Modification
05-07-2012 14-07-2012 Modification
28-04-2014 13-05-2014 Modification
02/12/14 12/12/14 Modification

Table des matières

CHAPITRE 240-1 – Dispositions générales

Article 240-1.01 Champ d’application

Article 240-1.02 Définitions

Article 240-1.03 Exigences concernant la fonction de chef de bord.

CHAPITRE 240-2 – Conditions d’utilisation

Première section – Généralités

Article 240-2.01 Chargement du navire

Article 240-2.02 Limitations des conditions d’utilisation

Article 240-2.03 Règles d’utilisation des engins à sustentation hydropropulsés

Deuxième section – Matériel d’armement

Article 240-2.04 Dispositions générales sur le matériel d’armement et de sécurité

Article 240-2.05 Matériel d’armement et de sécurité basique

Article 240-2.06 Matériel d’armement et de sécurité côtier

Article 240-2.07 Matériel d’armement et de sécurité semi-hauturier

Article 240-2.08 Matériel d’armement et de sécurité hauturier

Article 240-2.09 Règlement international pour prévenir les abordages en mer

Article 240-2.10 Exemptions au matériel d’armement et de sécurité

Article 240-2.11 Manifestations nautiques

Troisième section – Caractéristiques des matériels spécifiques

Article 240-2.12 Caractéristiques des équipements individuels de flottabilité

Article 240-2.13 Caractéristiques des combinaisons ou équipements de protection

Article 240-2.14 Caractéristiques des dispositifs de repérage et d’assistance pour personnes tombées

à l’eau

Article 240-2.15 Caractéristiques des radeaux de survie gonflables

Article 240-2.16 Caractéristiques de la trousse de secours

Article 240-2.17 Installations radioélectriques

CHAPITRE 240-3 – Dispositions applicables aux navires de formation ou destinés à la location

Article 240-3.01 Vérification spéciale

Article 240-3.02 Dispositions supplémentaires applicables aux navires proposés à la location

CHAPITRE 240-1 – Dispositions générales

Article 240-1.01

Champ d’application

La présente division définit les conditions d’utilisation ainsi que les dispositions relatives au matériel

d’armement et de sécurité applicables en mer à tous les engins, embarcations et navires de plaisance à usage

personnel ou de formation d’une longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres. Elle s’applique en

complément des exigences essentielles s’imposant aux fabricants en application du décret N°96-611 du 4

juillet 1996 modifié, transposant la directive européenne N°94/25/CE amendée ou, lorsque le navire n’est

pas soumis au marquage « CE », du référentiel national applicable.

(entrée en vigueur le 1er mai 2015)

Article 240-1.02

Définitions

Les définitions suivantes sont utilisées pour l’application de la présente division :

I- Les données principales au sens de la présente division sont :

1- la longueur de coque mesurée conformément à la norme harmonisée EN/ISO 8666.

2- le déplacement lège mesuré conformément à la norme harmonisée EN/ISO 8666.

3- la puissance de propulsion : puissance de la ou des machine(s) assurant la propulsion,

mesurée selon la norme EN/ISO 8665 pour les machines thermiques.

II- Définition des embarcations :

1. Engin de plage : Embarcations ou engins possédant les caractéristiques suivantes :

– Les embarcations ou engins de moins de 2,50 m de longueur de coque, à l’exception de celles propulsées

par une machine d’une puissance supérieure à 4,5 kW.

– Les embarcations ou engins propulsés par l’énergie humaine dont la longueur de coque est inférieure à

3,50 m ou qui ne satisfont pas aux conditions d’étanchéité, de stabilité et de flottabilité de l’article 245-4.02.

2. Annexe : embarcation utilisée à des fins de servitude depuis la terre ou à partir d’un navire porteur.

3. Véhicule nautique à moteur: toute embarcation de longueur de coque inférieure à 4 mètres équipée d’un

moteur à combustion interne qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion, et

conçue pour être manoeuvrée par une ou plusieurs personnes assises, debout ou agenouillées sur la coque

plutôt qu’à l’intérieur de celle-ci.

4. Planche nautique à moteur : Planche motorisée propulsée par une turbine et dirigée uniquement par les

mouvements du corps du ou des pratiquants.

5. Embarcations propulsées par l’énergie humaine autres que les engins de plage: elles comprennent

notamment les avirons de mer, les planches à pagaies et les kayaks de mer.

6. Planche à voile : quelle que soit sa longueur, flotteur sur lequel le pratiquant se tient en équilibre

dynamique, et dont la propulsion est assurée par une voile solidaire.

7. Planche aérotractée (kite surf): quelle que soit sa longueur, flotteur sur lequel le pratiquant se tient en

équilibre dynamique, et dont la propulsion est assurée par une aile aérotractrice.

8. Planche à pagaie (Stand Up Paddle Board) : planche sur laquelle le pratiquant se tient debout, propulsée et

dirigée au moyen d’une pagaie.

9. Voilier : navire conforme à la définition du paragraphe 06 de l’article 110-2 de la division 110 du présent

règlement.

10. Engin à sustentation hydropropulsé : Engin utilisant la réaction d’un écoulement d’eau pour s’élever et se

déplacer au-dessus de la surface du plan d’eau à partir duquel il s’alimente. L’élément mécanique qui

communique à l’eau l’énergie nécessaire à sa mise en mouvement peut être incorporé à l’engin proprement

dit ou supporté par un flotteur.

11. Espace habitable : Tout espace entouré d’éléments permanents de la structure du bateau et prévu pour des

activités telles que: dormir, cuisiner, manger, se laver, aller aux toilettes, s’occuper de la navigation ou barrer.

Les espaces destinés uniquement au stockage, les cockpits ouverts, qu’ils soient entourés ou non par des

capotages en toile et les compartiments moteurs ne sont pas intégrés dans cette définition.

12. Navire autovideur : navire, embarcation ou engin dont les parties exposées aux intempéries peuvent en

permanence évacuer par gravité l’eau accumulée. Sont considérés comme auto-videurs, les navires,

embarcation ou engin dont les ouvertures de pont et les parties exposées sont protégées par un moyen

d’obturation empêchant la stagnation de l’eau, telle qu’une jupe, un prélart, ou un capot, à condition que ces

dispositifs soient efficaces contre les vagues qui viendraient s’y abattre.

III- Divers :

1. Normes harmonisées NF EN ISO : les normes harmonisées sont celles dont les références sont publiées au

Journal Officiel de la République française. Lorsqu’elles sont citées dans la présente division, elles

s’entendent comme la norme en vigueur au moment de la mise sur le marché de l’équipement, ou la dernière

norme remplacée dont la date de cessation de la présomption de conformité n’est pas dépassée.

2. Abri : Endroit de la côte où tout engin, embarcation ou navire et son équipage peuvent se mettre en

sécurité en mouillant, atterrissant ou accostant et en repartir sans assistance. Cette notion tient compte des

conditions météorologiques du moment ainsi que des caractéristiques de l’engin, de l’embarcation ou du

navire.

3. Chef de bord : Membre d’équipage responsable de la conduite du navire, de la tenue du journal de bord

lorsqu’il est exigé, du respect des règlements et de la sécurité des personnes embarquées.

Article 240-1.03

Exigences concernant la fonction de chef de bord

I- Le chef de bord s’assure que tous les équipements et matériels de sécurité qui répondent aux dispositions

de conformité du navire et à la présente division sont embarqués, en état de validité, adaptés à l’équipage et

en bon état.

II- Le chef de bord les met en oeuvre lorsque les conditions l’exigent.

III- Dans le cadre d’activités d’enseignement organisées par un organisme d’état ou par une structure

membre d’une fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports, sur des voiliers de masse lège

inférieure à 250 kg, cette fonction peut être assumée par un encadrant embarqué sur un moyen nautique à

proximité.

CHAPITRE 240-2 – CONDITIONS D’UTILISATION

Première section – Généralités

Article 240-2.01

Chargement du navire

Sauf en cas de force majeure, le nombre maximal de personnes à bord ainsi que la charge maximale

recommandée ne sont jamais dépassés en navigation. Ces valeurs sont indiquées sur la plaque constructeur.

Les enfants de moins de 1 an ne rentrent pas dans le calcul du nombre de personnes à bord.

Article 240-2.02

Limitations des conditions d’utilisation

I. Effectuent des navigations à une distance d’un abri n’excédant pas 300 mètres :

– les engins de plage ; leur navigation est obligatoirement diurne,

– les annexes (le navire porteur est considéré comme un abri).

II. Effectuent des navigations diurnes et à une distance d’un abri n’excédant pas 2 milles :

– les planches à voile et planches aérotractées,

– Les véhicules nautiques à moteur dont la capacité d’embarquement est d’au maximum une

personne. Cette valeur est indiquée sur la plaque constructeur.

– Les planches nautiques à moteur.

– Les embarcations propulsées principalement par l’énergie humaine qui ne sont pas des engins de

plage, si consécutivement à un chavirement, un dispositif permet au pratiquant :

– de rester au contact du flotteur,

– de remonter sur l’embarcation et repartir, seul ou le cas échéant, avec l’assistance

d’un accompagnant.

les kayaks de mer sont dotés d’un dispositif intégré ou solidaire de la coque

permettant le calage du bassin et des membres inférieurs.

– Les engins de plage, dans le cadre d’activités organisées par un organisme d’état ou par une

structure membre d’une fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports, si les

conditions suivantes sont respectées :

– Présence sur zone d’un encadrement qualifié au sens du code du sport permettant

d’effectuer une intervention immédiate pour mettre en sécurité les pratiquants.

– Port effectif pour chaque pratiquant d’un équipement individuel de flottabilité

conforme à l’article 240-2.12 ou une combinaison de protection conforme à l’article

240-2.13.

III. Effectuent des navigations diurnes à une distance d’un abri n’excédant pas 6 milles:

– Les véhicules nautiques à moteur autres que ceux visés au II du présent article.

– Les embarcations propulsées principalement par l’énergie humaine visées au II du présent article, à

l’exception des planches à pagaie, aux conditions suivantes :

– effectuer cette navigation à deux embarcations de conserve minimum.

– disposer pour chaque groupe de deux d’un émetteur-récepteur VHF conforme aux

exigences de l’article 240-2,17, étanche, qui ne coule pas lors d’une immersion, et

accessible en permanence par le pratiquant.

Toutefois, une telle navigation peut être réalisée à une seule embarcation si le pratiquant est adhérent à

une association déclarée pour cette pratique et emporte un émetteur-récepteur VHF conforme à l’alinéa

précédent.

Article 240-2.03

Règles d’utilisation des engins à sustentation hydropropulsés

Les engins à sustentation hydropropulsés effectuent une navigation diurne à une distance d’un abri

n’excédant pas 2 milles.

Leur utilisation est effectuée dans des zones dégagées, libres de tous obstacles susceptibles de représenter un

danger pour l’utilisateur.

L’utilisateur est titulaire du permis plaisance option côtière ou est accompagné par un titulaire de ce permis.

En eaux intérieures, hors plan d’eau et lacs, l’utilisateur est titulaire du permis plaisance option eaux

intérieures ou est accompagné par un titulaire de ce permis.

Leur évolution peut par ailleurs être réglementée par l’autorité de police compétente en mer, dans les ports,

sur un plan d’eau ou sur les eaux intérieures, pour tenir compte des spécificités des dits plans d’eau liées à la

sécurité et à la préservation de l’environnement.

Dans tous les cas, l’utilisateur doit respecter les consignes établies par le fabricant dans le manuel du

propriétaire.

1. Le matériel d’armement et de sécurité basique, prévu par l’article 240-2.05, est embarqué. Un

moyen de repérage lumineux, fixé sur l’utilisateur, lorsque celui-ci utilise seul l’engin, est embarqué

en supplément. L’utilisateur porte un casque adapté à la pratique de l’activité.

2. L’engin, son éventuel élément support, et son utilisateur satisfont, à tout moment, aux exigences du

règlement international pour prévenir les abordages en mer, notamment le respect de la veille visuelle

et auditive permanente ainsi que l’obligation de rester maître de sa manoeuvre. Le pavillon « Alpha »,

d’au moins 0,50 m de guindant, visible sur tout l’horizon et répondant aux exigences du code

international des signaux, est arboré sur l’élément support lors de l’utilisation de l’engin.

3. L’utilisateur porte une combinaison et une aide à la flottabilité d’au moins 50 N adaptée à sa

morphologie.

4. L’engin, lorsqu’il est capelé, permet à l’utilisateur de flotter inconscient, tête hors de l’eau, en cas de

chute accidentelle à la mer.

5. L’engin doit être équipé d’un moyen de largage rapide afin que l’utilisateur n’en reste pas solidaire

et puisse se désengager rapidement, en cas de difficulté.

6. Le flotteur, lorsqu’il existe, doit pouvoir être stoppé à distance par l’utilisateur ainsi que lors de la

rupture intempestive de communication entre l’utilisateur et le flotteur.

L’absence de commande active par l’utilisateur doit arrêter la propulsion.

7. L’utilisateur doit disposer d’une documentation du fabricant, en langue française, en application du

code de la consommation, et stipulant :

· la charge maximale admissible,

· les consignes d’utilisation,

· les consignes de sécurité,

· les obligations du règlement international pour prévenir les abordages en mer.

Deuxième section – matériel d’armement et de sécurité

Article 240-2.04

Dispositions générales sur le matériel d’armement et de sécurité

Tous les engins, embarcations et navires se conforment aux dispositions suivantes :

I. Tous les engins et embarcations cités dans les points I et II. de l’article 240-2.02 effectuant une navigation

à moins de 300 m d’un abri ne sont pas tenus d’embarquer de matériel de sécurité. Toutefois, les véhicules

nautiques à moteur ne bénéficient pas de cette dispense d’emport dans la bande des 300 mètres.

II.Les engins, embarcations et navires effectuant une navigation littorale à moins de 2 milles d’un abri

embarquent le matériel d’armement et de sécurité basique prévu à l’article 240-2.05. Lorsqu’elles effectuent

une navigation à plus de 300 m d’un abri côtier, les annexes embarquent un équipement individuel de

flottabilité par personne embarquée, ainsi qu’un moyen de repérage lumineux conforme au point II.2 de

l’article 240-2.05.

III. Les embarcations et navires effectuant une navigation côtière entre 2 et 6 milles d’un abri embarquent le

matériel d’armement et de sécurité côtier prévu à l’article 240-2.06.

IV. Les navires effectuant une navigation semi-hauturière entre 6 et 60 milles d’un abri embarquent le

matériel d’armement et de sécurité semi-hauturier prévu à l’article 240-2.07.

V. Les navires effectuant une navigation hauturière au-delà de 60 milles d’un abri embarquent le matériel

d’armement et de sécurité hauturier prévu à l’article 240-2.08.

VI. L’ensemble du matériel d’armement et de sécurité est adapté aux caractéristiques du navire. Il est

maintenu en bon état de fonctionnement, à jour des visites techniques qui lui sont applicables, et prêt à servir

en cas d’urgence. Aucun matériel d’armement et de sécurité n’est conservé dans les locaux de machines.

Lorsqu’il n’existe pas d’autres possibilités de rangement, le matériel peut être stocké à l’extérieur,

éventuellement sous un plancher amovible, en sacs ou boîtes étanches fermés et assujettis à la structure.

Dans tous les cas, le lieu de stockage est maintenu en état de propreté et est exempt de coulures

d’hydrocarbures dans les fonds.

VII. Les informations et les documents nautiques peuvent être rassemblés dans un ou plusieurs ouvrages ou

support électronique consultables à tout moment.

VIII. Le tableau de l’annexe 240-A.1 récapitule les différentes dotations de matériel d’armement et de

sécurité devant être embarquées à bord des navires, embarcations et engins.

Article 240-2.05

Matériel d’armement et de sécurité basique

Le matériel d’armement et de sécurité basique comprend au minimum les éléments suivants :

I- Pour les navires et les véhicules nautiques à moteur :

1. pour chaque personne embarquée, un équipement individuel de flottabilité, conforme aux

dispositions de l’article 240-2.12, ou bien, s’il/si elle est porté(e), une combinaison ou un équipement

de protection conforme aux dispositions de l’article 240-2.13. Pour les utilisateurs de véhicules

nautiques à moteur, un équipement individuel de flottabilité doit être portée en permanence,

2. une lampe torche étanche ou un dispositif lumineux individuel conforme au II.2 du présent article.

Pour les utilisateurs de véhicules nautiques à moteur, un dispositif lumineux individuel conforme

au II.2 du présent article est exigé.

3. un ou plusieurs moyens mobiles de lutte contre l’incendie conformes :

– aux préconisations du fabricant reprises dans le manuel du propriétaire dans le cas des

navires marqués « CE » ;

– ou aux exigences applicables de la réglementation nationale dans les autres cas;

4. un dispositif d’assèchement manuel (écope, seau ou pompe à main) approprié au volume du

navire pour les navires non auto-videurs ou ceux comportant au moins un espace habitable. Ce

dispositif peut être fixe ou mobile, pour les navires marqués « CE », il est embarqué en supplément

des dispositifs mis en place par le fabricant.

5. un dispositif permettant le remorquage (point d’amarrage et bout de remorquage) ;

6. une ligne de mouillage appropriée au navire et à la zone de navigation. Toutefois, les navires dont

le déplacement lège est inférieur à 250 kg et dont la puissance propulsive du moteur est inférieure

ou égale à 4,5 kW ainsi que les véhicules nautiques à moteur sont dispensés de ce dispositif, sous la

responsabilité du chef de bord.

7. un moyen de connaître les heures et coefficients de marée du jour et de la zone considérée ou leur

connaissance.

8. En dehors des eaux territoriales, le pavillon national doit être arboré.

II- Pour les planches à voile, planches aérotractées, planches nautiques à moteur et embarcations propulsées

par l’énergie humaine :

1. Une aide à la flottabilité d’une capacité minimale de 50 N ou une combinaison ou un équipement

de protection conforme aux dispositions de l’article 240-2.13, s’il/si elle est porté(e) en permanence;

2. un moyen de repérage lumineux individuel, étanche, ayant une autonomie d’au moins 6 heures, de

type lampe flash, lampe torche ou cyalume, à condition que ce dispositif soit assujetti à chaque

équipement individuel de flottabilité ou porté effectivement par chaque personne à bord.

Les embarcations propulsées par l’énergie humaine respectent les dispositions prévues au II de

l’article 240-2,02.

Article 240-2.06

Matériel d’armement et de sécurité côtier.

Le matériel d’armement et de sécurité côtier comprend au minimum les éléments suivants :

1. le matériel d’armement et de sécurité basique prévu à l’article 240-2,05;

2. un dispositif de repérage et d’assistance pour personne tombée à l’eau, conforme aux dispositions

de l’article 240-2.14. Jusqu’à 6 milles d’un abri, ce dispositif n’est pas obligatoire si chaque membre

de l’équipage porte un équipement individuel de flottabilité conforme muni d’un dispositif de

repérage lumineux individuel tel que défini au II.2 de l’article 240-2.05;

3. trois feux rouges à main conformes aux dispositions de la division 311 du règlement;

4. un compas magnétique étanche, conforme aux normes ISO pertinentes ou un système de

positionnement satellitaire étanche faisant fonction de compas.

5. la ou les cartes marines, ou encore leurs extraits, officiels, élaborés à partir des informations d’un

service hydrographique national. Elles couvrent les zones de navigation fréquentées, sont

placées sur support papier ou sur support électronique et son appareil de lecture, et sont

tenues à jour;

6. le règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM), ou un résumé textuel et

graphique, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ou sur support électronique et

son appareil de lecture;

7. un document décrivant le système de balisage de la zone fréquentée, éventuellement sous forme

de plaquettes autocollantes ou sur support électronique et son appareil de lecture;

8. les embarcations propulsées par l’énergie humaine embarquent en supplément l’équipement

prévu au III de l’article 240-2.02.

Article 240-2.07

Matériel d’armement et de sécurité semi-hauturier

Le matériel d’armement et de sécurité semi-hauturier comprend au minimum les éléments suivants :

1. le matériel d’armement et de sécurité côtier prévu à l’article 240-2,06;

Le compas magnétique défini au point 4 du précédent article ne peut être remplacé par un

dispositif de positionnement satellitaire pouvant faire fonction de compas.

2. à partir du 01 janvier 2017, une installation radioélectrique VHF fixe , conforme aux exigences

de l’article 240-2.17, est exigée. Jusqu’au 31 décembre 2016, sous la responsabilité du chef de bord,

ce matériel n’est pas obligatoire lorsqu’il est embarqué trois fusées à parachute et deux fumigènes

conformes aux dispositions de la division 311 du présent règlement.

3. un ou plusieurs radeaux de survie gonflables, permettant d’embarquer l’ensemble des personnes à

bord, adapté(s) à la navigation pratiquée et conformes aux dispositions de l’article 240-2.15.

4. le matériel permettant de faire le point, de tracer et de suivre une route;

5. le livre des feux tenu à jour ou disponible sur support électronique et son appareil de lecture;

6. un journal de bord contenant les éléments pertinents pour le suivi de la navigation et la sécurité

du navire ;

7. un dispositif permettant de recevoir les prévisions météorologiques marines à bord;

8.un harnais et sa sauvegarde à bord des navires non-voiliers et un système de ligne de vie ou point

d’accrochage si préconisé(e) par le fabricant;

9.un harnais et sa sauvegarde par personne à bord des voiliers et un système de ligne de vie ou point

d’accrochage si préconisé(e) par le fabricant;

10.la trousse de secours conforme aux dispositions de l’article 240-2.16.

11.un dispositif lumineux portatif ou fixe, étanche, qui soit adapté à la recherche et au repérage d’un

homme à la mer de nuit.

12. l’annuaire des marées officiel, ou un document annuel équivalent élaboré à partir de celui-ci.

Il peut être sous format papier ou numérique. Ce document n’est pas requis en Méditerranée.

Article 240-2.08

Matériel d’armement et de sécurité hauturier

Le matériel d’armement et de sécurité hauturier comprend au minimum les éléments suivants :

1. le matériel d’armement et de sécurité semi-hauturier prévu à l’article 240-2,07;

2. une radiobalise de localisation des sinistres (RLS) conforme aux exigences de l’article 240-2,17.

3. un émetteur-récepteur VHF portatif et étanche conforme aux exigences de l’article 240-2.17,

4. Si cet équipement n’est pas déjà embarqué dans la dotation semi-hauturière, un émetteur-récepteur

VHF fixe conforme aux exigences de l’article 240-2.17.

5. un ou plusieurs radeau(x)de survie gonflable permettant d’embarquer l’ensemble des personnes à

bord qui soit obligatoirement :

– de type I au sens de la norme EN NF ISO 9650, s’il(s) est/sont conformes à cette norme

– de classe II, conformément aux dispositions de la division 333 du présent règlement,

– ou d’un type approuvé conformément aux dispositions de la division 311 du présent règlement.

Cette exigence s’applique en remplacement de celle du 3 de l’article 240-2.07.

Il est recommandé de s’équiper en supplément d’un dispositif de communication par satellite qui permette à

tout moment au navire de contacter un centre de consultation médical maritime ou un centre de coordination

du sauvetage en mer.

Article 240-2.09

Règlement international pour prévenir les abordages en mer

Les navires de plaisance sont astreints au respect des dispositions rendues applicables, selon les

caractéristiques du navire, par le décret 77-733 du 6 juillet 1977 portant publication de la convention sur le

règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, faite à Londres le 20 octobre 1972.

Article 240-2.10

Exemptions au matériel d’armement et de sécurité

I. Les navires dont les équipages effectuent une navigation dans le cadre d’activités organisées par un

organisme d’État, ou par une structure membre d’une fédération sportive agréée par le ministre chargé des

sports, peuvent être exemptés de tout ou partie du matériel d’armement et de sécurité prescrit par la présente

division. Dans ce cas, l’organisme, pour ce qui le concerne, ou la fédération sportive agréée par le ministre

chargé des sports pour les structures qui lui sont affiliées, définit le matériel de sécurité qui doit être

embarqué ou les conditions dans lesquelles une dispense de moyens de prévention des chutes de personnes à

l’eau peut être accordée.

Les décisions prises au titre de l’alinéa précédent font l’objet d’une notification auprès du ministre chargé de

la mer qui la publie.

II. Les navires existants bénéficiant de la reconnaissance d’insubmersibilité et pour lesquels la série a fait

l’objet d’une décision d’insubmersibilité par l’administration, ne sont pas tenus d’embarquer le radeau de

survie gonflable prescrit par les articles 240-2.07 et 240-2.08, tant qu’ils naviguent dans les limites, en

termes d’éloignement d’un abri, de la catégorie de navigation pour laquelle l’insubmersibilité a été reconnue.

Un navire neuf identique à un navire reconnu insubmersible continue de bénéficier de cette reconnaissance

tant qu’il est fabriqué par la même personne.

Article 240-2.11

Manifestations nautiques

I. Les dispositions du présent article sont applicables à tout navire de plaisance ou engin de plage participant

à une manifestation nautique en mer, au sens de l’arrêté du 3 mai 1995 relatif aux manifestations nautiques en

mer.

II. Lorsque dans le cadre d’une manifestation nautique, une ou plusieurs embarcations sont amenées à

dépasser les limites des conditions d’utilisation prévues à l’article 240-2.02, l’organisateur de la

manifestation adresse à l’autorité compétente une demande de dérogation à ces dispositions. Cette demande

doit être motivée et doit proposer, pour les embarcations dérogatoires, des mesures compensatoires en

matière d’armement, de matériel de sécurité, et d’encadrement.

III. Toute demande de dérogation est adressée à l’autorité compétente au moins deux mois avant la

manifestation nautique.

IV. L’autorité compétente pour déroger aux conditions d’utilisation prévues à l’article 240-2.02 est le

directeur interrégional de la mer, ou le directeur de la mer, qui peut recueillir l’avis de la commission

régionale de sécurité placée sous son autorité.

V. La dérogation accordée n’est valable que pour les embarcations visées dans la déclaration de

manifestation nautique.

Troisième section – Caractéristiques des matériels spécifiques

Article 240-2.12

Caractéristiques des équipements individuels de flottabilité

I. Les équipements individuels de flottabilité à bord des navires, embarcations et engins de plaisance sont

adaptés à la morphologie des personnes embarquées et répondent aux caractéristiques suivantes :

-50 N de flottabilité au moins pour les embarcations propulsées par l’énergie humaine, quelle que soit

leur distance d’éloignement;

-50 N de flottabilité au moins pour les navires ne s’éloignant pas de plus de 2 milles d’un abri;

-100 N de flottabilité au moins pour les navires ne s’éloignant pas de plus de 6 milles d’un abri.

-100 N de flottabilité au moins pour les enfants de 30 kg maximum, quelle que soit la distance

d’éloignement d’un abri ;

-150 N de flottabilité au moins pour les navires s’éloignant de plus de 6 milles d’un abri.

II. Seuls peuvent être embarqués, en fonction de leurs caractéristiques de flottabilité :

– les brassières de sauvetage approuvées conformément à la division 311 du présent règlement et

marquées « barre à roue » ;

– les équipements individuels de flottabilité conformes aux dispositions pertinentes du code du sport

et marqués « CE ».

Article 240-2.13

Caractéristiques des combinaisons ou équipements de protection

Les combinaisons ou équipements de protection répondent aux caractéristiques suivantes :

– lorsqu’ils sont utilisés jusqu’à 2 milles d’un abri: combinaison humide en néoprène ou sèche

assurant au minimum une protection du torse et de l’abdomen, une flottabilité positive et une

protection thermique.

– lorsqu’ils sont utilisés jusqu’à 6 milles d’un abri: flottabilité minimale positive de 50 N

intrinsèque ou par adjonction d’un équipement individuel de flottabilité, protection du torse et de

l’abdomen, couleur vive autour du cou ou bien sur les épaules. Cette dernière exigence n’est pas

requise si un dispositif lumineux tel que défini au II de l’article 240-2.05 est fixé en permanence

sur la combinaison ou l’équipement.

– lorsqu’ils sont utilisés au-delà de 6 milles d’un abri: combinaison d’immersion conforme aux

dispositions de la division 311 du présent règlement et marquée « barre à roue ».

Article 240-2.14

Caractéristiques des dispositifs de repérage et d’assistance

pour personnes tombées à l’eau

Tout dispositif de repérage et d’assistance pour personne tombée à l’eau dont l’embarquement est rendu

obligatoire par la présente division peut être constitué d’un ou plusieurs matériels, et satisfait aux exigences

suivantes :

– sa flottabilité minimale obtenue est de 142 N ;

– sa forme et ses couleurs le rendent facilement repérable de jour depuis le navire porteur ;

– les matériaux constitutifs extérieurs résistent aux hydrocarbures et au milieu marin ;

– sa mise en oeuvre ne nécessite pas d’intervention autre que le largage à l’eau, qui doit pouvoir

s’effectuer sans source d’énergie extérieure ;

– il fonctionne après une immersion d’une heure à la pression équivalente d’un mètre de colonne

d’eau ;

– il possède un dispositif lumineux étanche pouvant résister à une immersion d’une heure dans 1

mètre d’eau, résister au milieu marin, avoir une autonomie d’au moins 6 heures et dont le

rayonnement doit pouvoir être visible sur tout l’horizon jusqu’à une distance de 0,5 mille.

– il ne nécessite pas de source d’énergie externe au moment de sa mise en oeuvre;

– son efficacité est assurée quelle que soit sa position dans l’eau ;

– une personne peut s’en saisir facilement lorsqu’elle est à l’eau ;

– il comporte soit le nom et le numéro d’immatriculation du navire, soit le nom de l’établissement

organisant l’activité physique et sportive pour laquelle le navire est utilisé. Cette identification est

portée sur toutes les parties du dispositif susceptibles d’apparaître, soit de manière permanente,

soit temporaire comme par exemple par le moyen d’une bande auto-agrippante velours-crochet,

résistante au milieu marin.

Article 240-2.15

Caractéristiques des radeaux de survie gonflables

I – Seuls peuvent être embarqués à bord des navires de plaisance les radeaux de survie gonflables

appartenant à l’une des catégories suivantes :

– conforme à la norme NF/ISO 9650 ;

– de la classe II et de la classe V si acquis avant le 1er janvier 2008.

Ces radeaux répondent aux dispositions pertinentes de la division 333 du présent règlement.

II – Les radeaux de survie gonflables d’un type approuvé conformément aux dispositions de la division 311

du présent règlement (marqués « barre à roue ») peuvent également être embarqués.

Article 240-2.16

Caractéristiques de la trousse de secours

Article Présentation Remarques

Bande autoadhésive (10cm) Rouleau de 4 m Type Coheban

Compresses de gaze stériles Paquet de 5 Taille moyenne

Pansements adhésifs stériles

étanches

1 boite Assortiment 3 tailles

Coussin hémostatique Unité Type CHUT

Sparadrap Rouleau

Gants d’examen non stériles 1 boite

Gel hydroalcoolique Flacon 75 ml

Couverture de survie Unité

Chlorhexidine Solution locale – 5 ml à 0,05 %

Article 240-2.17

Installations radioélectriques

I- L’utilisation des installations radioélectriques à bord d’un navire est soumise à autorisation administrative

appelée licence de station de navire (articles 18.1 du RR et L41-1 du code des postes et des communications

électroniques CPCE).

II- Le matériel de radiocommunications installé à bord ou embarqué, est conforme soit à l’ensemble des

dispositions de nature administrative et aux exigences essentielles prévues par la directive 99/5/CE

(Directive R&TTE(1)) telle que modifiée (complétée par la décision 2004/71/CE pour les équipements

assurant les fonctions du SMDSM), soit aux dispositions de la division 311 du présent règlement relative aux

équipements marins.

III- Lorsqu’elles sont programmées, les installations radioélectriques fixes et portatives et munies de l’ASN

installées à bord ou embarquées, doivent l’être avec le MMSI attribué par l’autorité compétente pour

l’attribution des licences de stations mobiles maritimes.

IV- Lorsque l’installation radioélectrique VHF fixe est munie de l’ASN et programmée avec le MMSI du

navire, des renseignements sur la position du navire doivent, en permanence, être fournis automatiquement

afin d’être inclus dans l’alerte de détresse initiale.

V- Les balises RLS (Radiobalise de localisation des sinistres) doivent répondre aux exigences techniques de

la division 311 du présent règlement . Par ailleurs celles-ci sont identifiées et enregistrées conformément aux

exigences de la division 175 du présent règlement.

VI- Le chef de bord s’assure que les installations radioélectriques prescrites par la présente division

présentent des caractéristiques suffisantes pour assurer le trafic de détresse dans les zones de navigation du

navire.

Chapitre III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NAVIRES DE FORMATION OU DESTINÉS À LA

LOCATION

Article 240-3.01

Vérification spéciale

I. Les navires neufs et existants loués coque nue, appartenant à une association, les navires de formation, tels

que définis au 3.2 du 3. de l’article 1 du décret 84-810 du 30 août 1984 modifié, ou les navires mis à

disposition par les comités d’entreprise sont soumis à une vérification spéciale annuelle. Elle est effectuée

sous la responsabilité du propriétaire ou de l’exploitant , et donne lieu à l’établissement d’un rapport établi

sur le modèle de l’annexe 240-A.2, selon les conditions d’utilisation et les caractéristiques du navire.

II. Ce rapport est mis à la disposition des usagers du navire au plus tard au moment de leur embarquement

pour qu’ils en prennent connaissance. La première vérification a lieu avant toute mise en exploitation du

navire. Une copie du rapport est embarquée à bord des navires ayant au moins un espace habitable.

Ce rapport est également mis à la disposition des autorités de contrôle sur demande.

Article 240-3.02

Dispositions supplémentaires applicables aux navires proposés à la location

Dès qu’ils s’éloignent à plus de 2 milles d’un abri, les navires à moteur de longueur de coque supérieure à 6

mètres et les navires à voile de longueur de coque supérieure à 8 mètres proposés à la location coque nue

sont équipés du matériel complémentaire suivant:

– un moyen de positionnement électronique par satellites ou stations terrestres ;

– un sondeur électronique;

– un document regroupant les instructions de mise en oeuvre des dispositifs d’assèchement et de

lutte contre l’incendie ainsi que l’abandon ;

– un émetteur-récepteur VHF conforme aux exigences de l’article 240-2,17. Lorsque ce matériel

est déjà embarqué au titre des articles 240-2.07 ou 240-2.08, il n’est pas demandé en

supplément.

Annexe 240-A.01

Le tableau ci-dessous résume les dispositions d’embarquement du matériel d’armement et de sécurité, sans se substituer

aux articles pertinents du chapitre 240-2.

Matériel Basique Côtier Semi-hauturier Hauturier

Equipement individuel de flottabilité x x x x

Un dispositif lumineux x x x x

Moyens mobiles de lutte contre

l’incendie

x x x x

Dispositif d’assèchement manuel x x x x

Dispositif de remorquage x x x x

Ligne de mouillage (si masse lège >

≥250kg)

x x x x

Annuaire des marées x x x x

Pavillon national (hors eaux

territoriales)

x x x x

Dispositif de repérage et d’assistance

pour personne à la mer

x x x

Trois feux rouges à main x x x

Compas magnétique x x x

Cartes marines officielles x x x

Règlement international pour prévenir

les abordages en mer

x x x

Description du système de balisage x x x

Trois fusées à parachute et deux

fumigènes ou une VHF fixe

x x

Radeau de survie x x

Matériel pour faire le point x x

Livre des feux x x

Journal de bord x x

Dispositif de réception des bulletins

météorologiques

x x

Harnais et longe par navire pour les

non voiliers

x x

Harnais et longe par personne

embarquée pour les voiliers

x x

Trousse de secours conforme à

l’article 240-2,16

x x

Dispositif lumineux pour la recherche

et le repérage de nuit

x x

Radiobalise de localisation des

sinistres

x

VHF fixe x (à partir du

01/01/2017)

x

VHF portative x

ANNEXE 240-A.2

REGISTRE DE VERIFICATION SPECIALE

Le registre de vérification spéciale doit être rempli et visé annuellement par la personne responsable, au sein

de la structure ou l’entreprise, de l’entretien du navire.

Ce document permet à l’utilisateur du navire de vérifier que l’entretien du navire et le suivi de son matériel

de sécurité sont réalisés régulièrement. La vérification engage la responsabilité de l’exploitant du navire

(personne physique ou morale).

Les documents justificatifs comme des factures ou attestations fournis par des professionnels peuvent être

demandés lors d’un contrôle à terre.

Le chef de bord doit avoir pris connaissance de ce document avant de prendre la mer.

Sur les navires habitables, ce document doit pouvoir être présenté, en mer, à tout moment aux agents de

contrôle.

Nom du navire : Immatriculation :

Armement : Basique Côtier Semi-hauturier Hauturier

Activité : Formation Location Association

Nom de la structure en charge de l’exploitation du navire : ____________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

I- Matériel de sécurité.

Vérifications Dates des tests ou

vérifications des

validités

Noter les dates limites matériels (capsules

de gaz, dispositifs lumineux, pyrotechnie):

Observations

Equipements individuels de

flottabilité

Date:

Combinaisons d’immersion

Harnais

Dispositif de remontée à

bord

Essai du dispositif d’arrêt

automatique

Dispositif lumineux Date:

Dispositif d’assèchement

Moyen(s) lutte incendie Date(s) de péremption :

Dispositif de remorquage

Essai dispositif de remontée

d’une personne tombée à

l’eau

Feux à main Date:

Fusées parachute Date:

Fumigènes Date:

VHF fixe

VHF portable

Système de positionnement

par satellite

Compas magnétique

Trousse de secours

Journal de bord Date de mise en

service :

Radiobalise de localisation

des sinistres

Date:

Sondeur électronique

Plan affichant la localisation

du matériel de sécurité

Instructions en cas

d’incendie, envahissement et

abandon

Engins collectifs de sauvetage

Radeau ; Type et N°……………….

…………………………………….

Dates des tests ou

contrôle des validités

Noter les dates limites :

Observations et visa de l’autorité maritime (en cas de contrôle)

II- Le navire

Coque et construction

Vérifications Date Observations

Inspection visuelle extérieure

coque & pont

Inspection visuelle intérieure

structure

Fonctionnement panneau(x) &

hublot(s)

Intégrité liaison coque/pont

État davier(s) de mouillage

État taquets d’amarrage

Lisibilité plaque du constructeur

Fonctionnement passe-coque(s)

Fonctionnement vannes(s)

Autres points vérifiés :

Actions Date Détail de l’intervention

Carénage

Changement anode(s)

Changement Passe-coque

Autres actions :

Observations et visa de l’autorité maritime (en cas de contrôle)

Appareil à gouverner

Vérifications Date Observations

Absence de points durs

Absence de jeu excessif

Autres points vérifiés :

Observations et visa de l’autorité maritime (en cas de contrôle)

Propulsion

Vérifications Date Observations

Essais mise en marche/arrêt

Niveau(x) des fluides

Contrôles des courroies, filtres,

réalisation des vidanges, des

graissages (conformément aux

prescriptions du constructeur)

Contrôle du circuit de

refroidissement

État helices(s) & tuyère'(s) /anodes

Entretien crépine(s)

Autres points vérifiés :

Observations et visa de l’autorité maritime (en cas de contrôle)

Mouillage

Vérifications Date Observations

Contrôle général de la ligne de

mouillage, de l’ancre à l’étalingure

Observations et visa de l’autorité maritime (en cas de contrôle)

Feux de signalisation

Vérifications Date Observations

Essai des feux réglementaires de

route et mouillage

Autres points vérifiés :

Assèchement

Vérifications Date Observations

Essai des pompes et moyens

d’assèchement

État & fixation des aspirations

État tuyautage(s)

Autres points vérifiés :

Observations et visa de l’autorité maritime (en cas de contrôle)

Gréements dormants et dispositif de prévention de chute pardessus bord

Vérifications Date Observations

Fixation des moyens de secours

(Radeaux bouées), portique(s) &

superstructure(s)

Contrôle de l’accastillage installé, et

vérifications visuelles de tout les

textiles et ou câbles

État et tension filière(s) et

chandeliers

Recherche visuelle des fractures

usures Sur : Mat(s), bôme(s),

tangons, filières et lignes de vie.

Vérification de l’accastillage des

textiles et câbles

Actions Date Détail de l’intervention

Entretien ligne(s) de vie

Entretien filière(s)

Entretien haubanage(s)

Entretien accastillage de pont

Autres actions :

Observations et visa de l’autorité maritime (en cas de contrôle)

Gaz et électricité

Vérifications Date Observations

Circuit Gaz Dates des pièces nécessitants un renouvellement régulier recommandé ; Péremption

flexibles,

Contrôle des fixations batteries

Observations et visa de l’autorité maritime (en cas de contrôle)